Des fantômes dans le droit d’Ancien Régime

Résumé

Au cours de la Renaissance, les fantômes tentent de se frayer un chemin dans le droit d’Ancien Régime. C’est ce qu’indiquent l’apparition de débats savants sur la location des maisons hantées ou les tentatives de faire témoigner des spectres pour révéler des crimes impunis. Toutefois, cette présence dans les traités rencontre peu d’effets dans la pratique. Elle montre au contraire la réticence des magistrats à recevoir les fantômes dans l’enceinte réputée sacrée du tribunal. Mais la recevabilité des phénomènes surnaturels en justice dépasse la question des « progrès » de la raison sur les superstitions. Elle met en effet les juristes sur la piste d’une conception subjectiviste du droit et la définition d’une « réalité juridique » des faits.

En 1503, le soldat lucernois Hans Spiess est soupçonné du meurtre de sa femme. Clamant n’y être pour rien, il est présenté au cadavre par les juges. Nu (pour être certain qu’il ne dissimule pas d’amulettes), il doit jurer son innocence sur la dépouille – qui l’accuse aussitôt en se mettant à saigner abondamment. Chronique de Diebold Schilling, 1513. Korporation Luzern, ms. S-23-fol, p. 439.

La possibilité d’évoquer des histoires de fantômes devant les tribunaux laïcs apparaît pour la première fois en 1540, quand le juriste bordelais Arnoul Le Ferron (1513-1563) publie et commente le droit coutumier bordelais. Il interroge le cas suivant : peut-on quitter une maison que l’on loue avant le terme du bail en cas « d’infestation d’esprits » ?

La réflexion demeure abstraite et non résolue jusqu’aux années 1570, quand la « clause des spectres » est finalement déclarée recevable et devient une question de droit. À Tours, le présidial (tribunal royal) casse le bail d’une auberge hantée : le fantôme de la précédente propriétaire refuse de quitter les lieux et harcèle les clients, provoquant la ruine du nouveau gérant. Entre les années 1570 et 1670, la clause des spectres est désormais reçue par les tribunaux français. Il est frappant de la voir apparaître sous la plume des plus grands juristes et dans tous les textes par lesquels s’opère le renouvellement du droit : les coutumiers d’Anjou et de Paris de René Choppin (1581 et 1603), celui de Bordeaux de Bernard Automne (1656), les commentaires du Digeste (compilation du droit romain) de Denis Godefroy (1583) ou Claude de Ferrière (1688), les recueils d’arrêts judiciaires, de Jean Chenu (1603) à Jean Du Fresne (1646), les ouvrages de doctrine du droit français de Choppin ou Louis Le Caron.

Pour les juristes européens, l’intérêt passionné de leurs homologues français pour la question des fantômes est un point de droit national ; c’est du moins l’avis du juriste bruxellois Jean Uffel en 1632. Mais la question contamine peu à peu les autres pays. Dès 1578, l’évêque espagnol Diego Covarrubias mentionne dans un traité de jurisprudence la décision prise par l’un des principaux tribunaux royaux, la chancellerie de Grenade, de recevoir les affaires de hantise. Les juristes italiens examinent également cette question en établissant un parallèle entre contagion pesteuse et infestation d’esprits : la crainte des spectres prend place dans la liste des sujets de crainte pouvant légitimement interrompre un bail. Dans le traité du Vénitien Vicenzo Carocci (1592) sur le droit de location, le triptyque « guerre, peste, malins esprits » occupe la place que le droit romain accorde aux « stérilités » naturelles (crues, tempêtes, épidémies).

La prise en compte des fantômes par la justice civile s’accompagne et se nourrit de l’élaboration de traités qui leur sont spécifiquement consacrés, comme ceux du théologien suisse Ludwig Lavater (1569) ou du capucin français Noël Taillepied (1588). Au sein de cette production, le Discours des spectres de Pierre Le Loyer (première édition en 1586, considérablement augmentée en 1605) se distingue par sa dimension encyclopédique. Conseiller au présidial d’Angers, ce dernier consacre un chapitre entier au traitement judiciaire des spectres et rapporte notamment le procès des meurtriers d’Anne Du Moulin, advenu au cours de l’année 1572 à Paris. Dans cette affaire, confronté à l’absence de preuve, le procureur Barnabé Brisson avait cherché à faire témoigner le fantôme de l’assassinée : celui-ci serait apparu à son mari afin de lui révéler l’identité de son meurtrier.

Dans l’imaginaire chrétien de l’Ancien Régime, en effet, Dieu répugne à laisser les crimes impunis sur Terre ; pour faire éclater Sa Justice, il peut donc décider de transgresser les lois de la nature et faire revenir l’esprit des morts parmi les hommes. L’arsenal juridique peut alors autoriser, à titre exceptionnel, le recours aux preuves surnaturelles. La cruentation, ou « épreuve du cadavre », par exemple, est un procédé qui consiste à faire passer les suspects d’un crime devant la dépouille de la victime. Celle-ci, espère-t-on, doit se mettre à saigner face à son meurtrier. Expression d’une ordalie, le miracle du sang qui s’écoule doit manifester sur Terre la justice de Dieu et rendre tangibles les raisons pour lesquelles il a donné aux hommes la faculté de choisir entre le bien et le mal. La procédure est connue depuis le Moyen Âge mais demeure en usage au xvie siècle : Le Loyer témoigne l’avoir vu faire à Angers et le parlement de Rennes l’applique jusqu’en plein xviie siècle. À la fin du xviie siècle, le fantôme est devenu une question de droit insigne et disputée. Juristes et magistrats l’intègrent peu à peu dans l’élaboration du savoir juridique.

Davantage, pour André de Nesmond (1553-1616) – président au parlement de Bordeaux qui fait entrer les fantômes dans la compétence de son tribunal par un arrêt de 1598 –, un parallèle peut être établi entre le statut des esprits et celui des magistrats. Si, en effet, l’on ôte aux bons et aux mauvais démons le pouvoir d’apparaître, alors on supprime toute « conférence et communication de Dieu avec les hommes ». Or les êtres spirituels que sont les spectres font, dit-il, office d’intermédiaire entre l’homme et Dieu – comme des « magistrats », par les yeux et les oreilles desquels l’information circule entre le ciel et la terre. Le spectre fait ici figure de double spirituel du juge, au même titre que le roi est le double terrestre de Dieu. La cause des spectres devient celle des magistrats, placés par Dieu entre le roi et ses sujets.

La clause des spectres sort pourtant du droit français la fin du xviie siècle. En 1688, Claude de Ferrière (1639-1715) écrit en effet dans son recueil d’arrêts que « la difficulté de prouver le retour en ce monde de ceux qui sont trépassés fait qu’on voit toujours les demandeurs être déboutés de leur demande ; ce sont ordinairement des visions et des fantômes qui naissent dans les esprits de ceux qui ont le cerveau creux et l’imagination blessée. » Parce que le spectre ne peut pas être mis à l’épreuve, il sort du registre de la procédure judiciaire.

La question n’est cependant pas close partout en Europe : l’Allemand Andreas Becker défend ainsi en juin 1700 à Iéna une thèse sur le droit et les fantômes (Disputatio juridica de jure spectrorum) dans laquelle il aborde le problème de l’achat de maisons hantées mais aussi d’autres points plus singuliers encore, comme celui de savoir si l’on peut divorcer d’une femme qui voit des fantômes. Dans le contexte de l’aube des Lumières, les spectres sont d’abord examinés comme objets de croyance populaire. Ce thème devient un problème débattu dans toute l’Europe à la fin du xviie siècle. Le procès de la superstition, qui n’est pas neuf s’agissant du fantôme, gagne alors une ampleur inédite. Il est porté en Europe par le ministre protestant néerlandais Balthasar Bekker (1634-1698), dont la production ouvre, selon Jonathan Israel, la plus grande controverse intellectuelle du premier âge des Lumières. Le dialogue entre le monde naturel et l’au-delà, qui avait occupé les savants des xvie et xviie siècles, disparaît avec la reconfiguration des savoirs au xviiie siècle. Les sciences se concentrent peu à peu sur le seul champ de la nature et coupent les liens qui l’unissaient à la puissance divine. Le droit savant suit ce mouvement et repousse le fantôme – comme les démons – hors du domaine de la justice des hommes.

Le droit n’en a cependant pas fini avec les fantômes : en 1991 devant la Cour suprême de New York, un contrat de vente est cassé. Le juge Israel Rubin qui instruit l’affaire déclare à cette occasion que, du point de vue du droit, la maison est hantée. Le juge propose d’étendre le concept de « propriété stigmatisée » (valable après un assassinat ou un suicide par exemple) à la hantise. La décision réjouit les chasseurs de fantômes autant qu’elle inquiète les esprits rationnels, mais c’est avant tout son style qui donne sa renommée au cas : plus de cinq cents ans après le discours fleuve d’André de Nesmond au parlement de Bordeaux, les fantômes ont gardé leur capacité de faire briller celui qui les invoque.

Bibliographie

Callard, Caroline, Le temps des fantômes, Paris, Fayard, 2019.

Dayan, Colin, The Law is a White Dog. How Legal Rituals Make and Inmake ersons, Princeton University press, Princeton & Oxford, 2011.

Israel, Jonathan, « The Bekker Controversies as a Turning Point in the History of Dutch Culture and Thought », Dutch Crossing, Journal of Low Countries Studies, vol. 20/2, 1996, p. 5-21.

Schmitt, Jean-Claude, Les revenants. Les vivants et les morts dans la société médiévale, Paris, Gallimard, 1994.

Soman, Alfred, Sorcellerie et justice criminelle : le parlement de Paris (xvie-xviiie siècles), Brookfield, Variorum, 1992.


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